Quel est le cadre légal de la réquisition ?
Qui peut réquisitionner un psychologue de la fonction publique hospitalière ?

Les réquisitions sont un recours, du verbe requérir : ce sont ces vocables qu'on trouve dans le code de procédure pénale. Concernant les expertises, on lit qu'elles sont ordonnées aux experts par une ordonnance émanant d'une juridiction.

  • Réquisition dans le cadre de l'enquête préliminaire.
    Le Procureur de la République ou l'officier de police judiciaire autorisé par lui peuvent, conformément à l'article 77-1 du code de procédure pénale, requérir toute personne qualifiée pour procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques.
  • Réquisition dans le cadre d'une enquête sur un crime ou un flagrant délit.
    L'officier de police judiciaire peut faire procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques par toute personne qualifiée (article 60 du code de procédure pénale).
  • Réquisition dans le cadre d'une commission rogatoire.
    La réquisition émane alors du juge d'instruction (commission rogatoire). C'est l'article 151 du code de procédure pénale qui en fixe le cadre.

Pour les mineurs victimes des infractions pénales définies à l'article 706-47 du code de procédure pénale, il est prévu par l'article 706-53 du même code que les auditions ou confrontations soient réalisées en présence d'un psychologue ou d'un médecin spécialistes de l'enfance ou d'un membre de la famille du mineur ou de l'administrateur ad hoc désigné en application de l'article 706-50 ou encore d'une personne chargée d'un mandat du juge des enfants.

▲ Haut de page

Refus de déférer à une réquisition émanant des autorités judiciaires ou administratives par un psychologue de la Fonction Publique Hospitalière

Vous refusez de répondre à une réquisition des autorités judiciaires ou administratives ? Que risquez-vous ?

C'est le code pénal, article R642-1 (SECTION 1 : Du défaut de réponse à une réquisition des autorités judiciaires ou administratives) qui y répond : vous encourez l'amende prévue pour les contraventions de 2° classe si, sans motif légitime, vous refusez ou négligez de répondre soit à une réquisition émanant d'un magistrat ou d'une autorité de police judiciaire agissant dans l'exercice de ses fonctions, soit, en cas d'atteinte à l'ordre public ou de sinistre ou dans toute autre situation présentant un danger pour les personnes, à une réquisition émanant d'une autorité administrative compétente.
L'article 131-13 du code pénal fixe le montant de l'amende applicable aux personnes physiques à 150€ au plus pour une contravention de 2° classe.

Je déduis également de ces articles que si vous refusez une réquisition, vous devez invoquer un motif légitime. Faites-le par écrit bien sûr.

J'ai cherché dans la jurisprudence une définition de ce que peut être un motif légitime, sans grand succès : je n'ai trouvé qu'un rejet de pourvoi en cassation sur l'affaire d'un pompier condamné en 1991 à 500 francs d'amende par le Tribunal de Police de Le Havre pour la contravention tirée d'un refus d'exécuter une réquisition judiciaire : la Police lui avait enjoint par voie de réquisition à enlever les morceaux du corps d'une victime suite à un accident de train dans une gare. Il n'y a aucune indication d'un éventuel motif invoqué par le pompier pour ne pas exécuter cette réquisition et il est donc resté condamné à l'amende de 500 francs.

Enfin, la réquisition peut concerner des documents intéressant l'enquête. C'est l'article 60-1 du code de procédure pénale qui fixe les conditions de cette réquisition et l'amende (qui est alors portée à 3750€). Je suppose que la réquisition est alors adressée, non pas au psychologue, mais à l'établissement, représenté par la personne physique juridiquement responsable du centre hospitalier : le directeur. Cet article semble s'appliquer dans les enquêtes sur les crimes et les délits flagrants et semble s'apparenter à une saisie de dossier ???

▲ Haut de page

Quid des écrits produits dans le cadre d'une réquisition des autorités judiciaires ?

Dans le cadre d'une réquisition par l'autorité judiciaire, l'écrit produit par le psychologue sera un document judiciaire, pas un document médical. Et il doit être tenu secret dans les conditions de l'article 434-7-2 du code pénal.
Ainsi, cet écrit n'aura rien à faire dans un dossier patient (voir aussi la page du site sur la question complexe des écrits).

▲ Haut de page

▲ Haut de page

Actualités
(Circulaires, décrets, lois, rapports...)

Suivez ce lien pour retrouver toutes les actualités.

_______

23 juillet 2024
Les documents de sortie de séjour et les comptes-rendus de consultation dans Mon espace santé.

L'instruction n° DNS/2024/123 du 23 juillet 2024 relative au lancement opérationnel du programme HOP'EN 2 pour soutenir l'atteinte de cibles d'usage des services socles des établissements de santé (page 148) a pour objectifs, entre autres, que les documents de sortie du séjour et les comptes-rendus de consultation soient partagés dans Mon espace santé.
Je ne sais pas si les comptes-rendus psychologiques du dossier patient feront partie de ces "comptes-rendus de consultation", ou s'il faudra rédiger un compte-rendu spécifique pour le dossier médical partagé, mais ces évolutions appellent à les rédiger de sorte qu'ils soient lisibles par le patient (et les détenteurs de l'autorité parentale en ce qui concerne les patients mineurs). Il semble qu'il faille faire figurer, pour chaque consultation, les éléments diagnostiques et thérapeutiques nécessaires à la coordination des soins.
Affaire à suivre.

▲ Haut de page

_______

Suivez ce lien pour retrouver toutes les actualités.

▲ Haut de page