Vous avez commis une infraction à un article du code pénal (on est donc en matière de délits et de crimes) et cette faute est personnelle (ce n'est pas une faute de service). Alors vous êtes bel et bien personnellement responsable.
C'est le tribunal correctionnel (chambre du tribunal de grande instance, dans le cas où l'infraction soit qualifiée en délit) ou la cour d'assises (si l'infraction est qualifiée en crime) qui rendra son verdict.
Ce jugement ne sera pas exclusif de poursuites au civil et/ou de sanctions disciplinaires : ce sont des procédures différentes qui peuvent se cumuler.
Exemple : non assistance à personne en péril (art. 223-6 du code pénal), violation du secret professionnel (art. 226-13 du code pénal), non dénonciation de crime (art 434-1 du code pénal), etc.
La responsabilité civile s'entend lorsqu'il y a eu des dommages matériels, un préjudice moral, une atteinte à la réputation, un préjudice d'affection, une douleur physique, une perte de chance (de gagner, de survivre, de guérir, etc.) : que la faute commise soit intentionnelle ou pas ne compte pas ici.
Ce qui compte, c'est le préjudice occasionné par cette faute. Le tribunal évalue financièrement le coût du préjudice.
Pour attaquer un fonctionnaire pour "faute de service", il faut aller devant le tribunal administratif.
Pour attaquer un fonctionnaire personnellement, pour "faute personnelle", il faut aller, comme pour les non-fonctionnaires, devant le tribunal de grande instance.
Cependant, pour attaquer un fonctionnaire pour faute personnelle, encore faut-il qu'il s'agisse bien d'une faute personnelle. Sans quoi la responsabilité du fonctionnaire sera endossée par l'administration : c'est ce qu'on appelle le mécanisme de la protection fonctionnelle des fonctionnaires.
La distinction entre faute personnelle et faute de service est complexe (pas de liste, il s'agit d'un droit qui se construit à chaque affaire).
La faute personnelle est détachable de l'exercice des fonctions : matériellement détachable (hors cadre temporel et géographique du service) ou psychologiquement détachable (intention de nuire, méconnaissance certaine des devoirs professionnels).
L'administration doit protéger les fonctionnaires s'ils sont attaqués personnellement au tribunal. Si un psychologue est attaqué au pénal pour une faute de service, le directeur de l'établissement (informé par le psychologue) doit demander au préfet de saisir le tribunal en lui adressant un "déclinatoire de compétence" : c'est une demande de se reconnaître incompétent parce qu'il ne s'agit pas d'une faute personnelle.
Les références légales de ces dispositions figurent à la page statuts de ce site.
Vous êtes psychologue de la FPH et vous avez désobéi à un ordre donné par une autorité compétente pour le donner à condition cependant que l'ordre ne soit pas manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public (articles L121-9 et L121-10 du code général de la fonction publique)? vous avez commis une faute détachable de l'exercice de vos fonctions (article L530-1 du code général de la fonction publique)? Alors vous risquez une sanction disciplinaire (éventuellement, selon le cas, vous pouvez être poursuivi pour des réparations pécuniaires au civil, voire le cas échéant au pénal si votre faute est de surcroît délictueuse ou criminelle).
C'est l'autorité investie du pouvoir de nommination qui détient seule le pouvoir disciplinaire. Sur le chapitre de la discipline, voyez la section dédiée à la discipline dans le code général de la fonction publique.
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L'instruction n° DNS/2024/123 du 23 juillet 2024 relative au lancement opérationnel du programme HOP'EN 2 pour soutenir l'atteinte de cibles d'usage des services socles des établissements de santé (page 148) a pour objectifs, entre autres, que les documents de sortie du séjour et les comptes-rendus de consultation soient partagés dans Mon espace santé.
Je ne sais pas si les comptes-rendus psychologiques du dossier patient feront partie de ces "comptes-rendus de consultation", ou s'il faudra rédiger un compte-rendu spécifique pour le dossier médical partagé, mais ces évolutions appellent à les rédiger de sorte qu'ils soient lisibles par le patient (et les détenteurs de l'autorité parentale en ce qui concerne les patients mineurs). Il semble qu'il faille faire figurer, pour chaque consultation, les éléments diagnostiques et thérapeutiques nécessaires à la coordination des soins.
Affaire à suivre.
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