Statuts du psychologue de la FPH :
Autonomie, non paramédical, protection, RTT, astreintes, recrutement, temps FIR, titulaire, contractuel...
Depuis l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique, les statuts des agents de la fonction publique hospitalière figurent dans le code général de la fonction publique.
Les psychologues de la fonction publique hospitalière disposent en outre d'un statut particulier : décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière (et ses circulaires) développé plus bas.
L'article L2 du code général de la fonction publique stipule que "pour autant qu'il en dispose ainsi, le présent code s'applique également aux agents contractuels".
L'article L9 du code général de la fonction publique annonce qu'un décret en Conseil d'État déterminera les dispositions générales applicables aux agents contractuels.
Le recrutement par contrat est l'objet des articles L331-1 à L334-3 du code général de la fonction publique.
Pour en savoir plus sur les conditions d'emploi des psychologues contractuels dans les hôpitaux, consultez le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ce décret a été modifié lui-même par le décret n° 2015-1434 du 5 novembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux agents non titulaires de la fonction publique hospitalière.
Voyez aussi plus bas la circulaire n° DGOS/RHSS/2012/181 du 30 avril 2012.
Voyez aussi la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.
Pour la question de la rémunération des contractuels, notez la décision n° 14VE01199 du 2 juin 2015 de la Cour Administrative d'Appel de VERSAILLES qui rappelle et clarifie les règles en la matière (à noter qu'il se peut que cette décision ne soit plus d'actualité depuis le décret du 5 novembre 2015 qui recadre plusieurs dispositions anciennes).
Le psychologue titulaire ou stagiaire de la FPH est un fonctionnaire, contrairement au contractuel.
Le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière précise les dispositions concernant les psychologues : personnels de catégorie A (cadre A), fonction des psychologues, mode de recrutement, grades (classe normale, hors classe) et autres dispositions diverses et transitoires.
Dans son article 2, les psychologues des établissements veut dire que nous sommes affectés à un établissement, pas à un Service ni à un Pôle. Notre supérieur hiérarchique est donc le Directeur (investi du pouvoir de nommination, seul habilité à signer nos feuilles de notation). C'est en tous cas ce que j'ai compris de la bouche de psychologues ayant vécu les négociations au Ministère à cette époque. J'ai aussi lu qu'en l'absence d'autorité hiérarchique identifiée par un texte, le psychologue est placé par défaut sous l'autorité directe du chef d'établissement.
Notre autonomie professionnelle est clairement posée dans l'article 2 du décret 91-129 : Les psychologues [...] exercent les fonctions, conçoivent les méthodes et mettent en oeuvre les moyens et techniques correspondant à la qualification issue de la formation qu'ils ont reçue. À ce titre, ils étudient et traitent, au travers d'une démarche professionnelle propre, les rapports réciproques entre la vie psychique et les comportements individuels et collectifs afin de promouvoir l'autonomie de la personnalité. Ils contribuent à la détermination, à l'indication et à la réalisation d'actions préventives et curatives assurées par les établissements et collaborent à leurs projets thérapeutiques ou éducatifs tant sur le plan individuel qu'institutionnel.
Notre autonomie nous vient aussi de notre formation de troisième cycle (voir l'interview d'Emmanuel GARCIN à la page "Titre").
Notre autonomie nous est également conférée par le fait que nous ne soyons pas paramédicaux (voir rubrique sur les professionnels de santé).
Temps FIR :
C'est ce même article 2 du décret 91-129 qui, dans ses 3° et 4° alinéas, institue un temps pour entreprendre, susciter ou participer à tous travaux, recherches ou formations que nécessitent l'élaboration, la réalisation et l'évaluation de leur action (3° alinéa) et, en outre, ils peuvent collaborer à des actions de formation organisées, notamment, par les établissements mentionnés à l'article 1er ou par les écoles relevant de ces établissements (4° alinéa), ce qui, donc, peut nécessiter un déplacement hors établissement lors de ce temps recherche-formation, sans parler de la dématérialisation du lieu de travail rendue possible par le réseau internet.
Historiquement, le temps FIR découle de la transposition du statut des enseignants du second degré (CAPES), pour lesquels un temps de préparation existe. Concernant un rappel historique sur les origines du temps FIR, je renvoie vers la très intéressante intervention de Nicolas METGE (psychologue) en octobre 2017 au MANS sur le thème de "La pratique psychologique éprouvée par le management".
Voyez aussi les éléments qui figurent à la page Titre du présent site internet.
La circulaire n° DGOS/RHSS/2012/181 du 30 avril 2012 relative aux conditions d'exercice des psychologues, dont le résumé indique qu'on y traite de l'organisation de la profession de psychologue (cf. paragraphe suivant), est rédigée en 3 parties additionnées d'une annexe.
À propos du temps FIR des psychologues contractuels de la FPH, vous pouvez vous référer à cette lettre-circulaire d'août 1995 qui dit que l'organisation du temps de travail des psychologues contractuels (FIR compris) s'établit avec le chef de service et l'accord de l'administration. Je n'ai pas lu que cette circulaire ait été abrogée : elle semble donc toujours pouvoir faire référence.
Notez également ces précisions apportées par décision en Conseil d'État n° 345735 du 16 mai 2012 suite à une requête du SNP concernant le caractère non "accessoire" des activités FIR et ses conséquences en matière de rémunération complémentaire - cumul d'activité (entre autres : "L'activité accessoire ne peut être exercée qu'en dehors des heures de service de l'intéressé"), mais également répondant sur le fait que (cf. "Analyse" de cette décision) "la circulaire attaquée [...] n'a pas pour objet et ne saurait avoir légalement pour effet d'exclure la possibilité pour les intéressés [=les contractuels] de se consacrer, dans les conditions fixées par le chef d'établissement, et en fonction des contraintes liées à l'organisation du service, à des travaux, recherches ou formations de la nature de ceux prévus par l'article 2 du décret du 31 janvier 1991", autrement dit les psychologues contractuels peuvent disposer d'un temps FIR en accord avec le chef d'établissement et en fonction des contraintes liées à l'organisation du service.
Enfin, je note que la circulaire n° DGOS/RHSS/2012/181 du 30 avril 2012 (dont il est question ici) fait un distingo entre les contractuels sur emploi permanent (pour lesquels la fonction FIR est considérée comme indispensable) et les autres contractuels.
Toujours à propos du temps FIR, retenez qu'il ne peut pas y avoir de contrôle exercé sur le contenu de ces activités FIR, ce qui n'empêche pas d'en rendre compte (et ainsi de valoriser ce temps !) comme le dit la cour administrative d'appel de NANCY dans ses considérations de la décision du 22 juin 2006.
Notez aussi cette décision en Conseil d'État du 30 décembre 2021 à propos de la note de service du directeur du centre hospitalier Isarien du 16 juillet 2019 limitant le temps de formation, d'information et de recherche à une journée par semaine : cette décision en Conseil d'État vient confirmer l'arrêt n° 20DA00576 du 8 juin 2021 de la cour administrative d'appel de Douai qui annule cette note de service "en tant seulement qu'elle limite à une journée par semaine les activités de formation et de recherche" (en effet, la circulaire n° DGOS/RHSS/2012/181 du 30 avril 2012, à valeur impérative, limite ce temps à un tiers du temps de travail).
La circulaire n° DGOS/RH4/2012/396 du 26 novembre 2012 relative à la mise en oeuvre de l'expérimentation de la structuration institutionnelle de l'activité des psychologues de la fonction publique hospitalière précise notamment que :
La circulaire envisage 3 axes principaux aux missions de ces structures institutionnelles (cf. partie 6 de l'annexe 1) :
NB : à l'issue de cette expérimentation, aucun texte n'est venu en conclure quoi que ce soit.
Au regard du décret n° 91-129 du 31 janvier 1991, lorsque des nouveaux patients sont en demande de prise en charge psychologique, leur accès direct au psychologue est tout à fait envisagé par le Ministère de la santé, sous condition notamment de protocoles organisant les responsabilités des psychiatres et des psychologues dans ces cas de figure.
En savoir plus
Quant à la charte de la personne hospitalisée, elle indique que "Toute personne peut également choisir son praticien sous réserve que les modalités d'organisation de l'établissement ne s'y opposent pas". On y parle donc de praticien, ce vocable me semblant renvoyer strictement aux membres du corps médical, pas aux autres professionnels de santé, et encore moins aux non-professionnels de santé que nous sommes.
La liste des professionnels de santé figure dans la quatrième partie de la partie législative du code de la santé publique.
Comme les psychologues n'y figurent pas, cela veut dire que les psychologues ne sont pas des professionnels de santé, que la profession de psychologue n'est pas une profession paramédicale.
Le fait que les psychologues ne soient pas "professionnels de santé" fonde donc le fait que nous ne soyons pas paramédicaux (voir aussi plus bas le paragraphe sur le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991). Cette particularité de notre statut pose des problèmes concernant nos écrits (voir la page sur les écrits) mais aussi concernant le secret professionnel (notamment sur le plan du partage du secret avec les membres de l'équipe!).
En effet, depuis la création de l'article L1110-12 du code de santé publique par la loi de janvier 2016, les psychologues semblent faire partie des "équipes de soins" : "l'équipe de soins est un ensemble de professionnels qui participent directement au profit d'un même patient à la réalisation d'un acte diagnostique, thérapeutique, de compensation du handicap, de soulagement de la douleur ou de prévention de perte d'autonomie, ou aux actions nécessaires à la coordination de plusieurs de ces actes [...]".
L'article 13 de la loi HPST indique que : «Le praticien chef d'un pôle [...] organise, avec les équipes médicales, soignantes, administratives et d'encadrement du pôle, sur lesquelles il a autorité fonctionnelle [...].»
Le psychologue est-il un personnel soignant? personnellement, concernant ma pratique, mon point de vue est que je ne fais pas de soin. Le psychologue est-il un personnel d'encadrement? cadre, oui, mais pas cadre d'encadrement!
La notion d' "autorité fonctionnelle" apparaît à l'hôpital en 2004 avec la nouvelle gouvernance. Elle est dévolue au chef de pôle. Elle se différencie de l'autorité hiérarchique (détenue par le Directeur) notamment par l'absence du pouvoir de nommination et de gestion des carrières : avancement, mutation.
Cette notion d'autorité fonctionnelle, du fait de la signature d'un contrat de pôle avec le directeur, permet au chef de pôle d'organiser le fonctionnement du pôle tel que le définit l'article R. 6146-8 du code de la santé publique : affectation des agents, fiches de postes.
Voir aussi à la page "missions de l'hôpital" pour plus d'infos sur la loi HPST.
Les articles L134-1 à L134-12 du code général de la fonction publique traitent de la protection de l'agent public dans l'exercice de ses fonctions.
Lorsque la "faute" n'est pas une faute personnelle détachable de l'exercice des fonctions, la collectivité publique couvre les condamnations civiles prononcées contre l'agent (dommages et intérêts).
De même, au pénal, la collectivité publique est tenue d'apporter sa protection, toujours si la faute n'est pas "personnelle".
La faute personnelle, par opposition à la faute de service, est définie par la jurisprudence comme «la faute commise matériellement en dehors du service ou la faute particulièrement grave et inexcusable, notamment intentionnelle, commise à l'intérieur du service».
Lorsque la faute est attribuée en partie à l'administration et en partie à l'agent, le juge administratif en fixe les proportions.
Les textes parlent d' «élever le conflit d'attribution» pour signifier qu'il est demandé de répartir les proportions de responsabilité entre le service et le fonctionnaire.
D'après ce que j'ai lu ailleurs, si un fonctionnaire est attaqué au pénal pour une faute qui n'est pas détachable de l'exercice de ses missions, il informe son directeur. Une demande de déclinatoire de compétence est adressée au tribunal par le Préfet (saisie du tribunal par le Préfet) : cela revient à demander au tribunal judiciaire de se déclarer incompétent parce qu'il ne s'agit pas d'une faute personnelle de l'agent.
L'article 121-3 du code pénal demeure (mise en danger délibérée de la personne d'autrui).
Il ne faut pas confondre les dispositions qui précèdent avec ce que l'on appelle la protection sociale des fonctionnaires hospitaliers.
Le temps de travail et l'organisation du travail sont régis par le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ainsi que la circulaire DHOS/P1 n° 2002-240 du 18 avril 2002 (dont certaines dispositions deviennent obsolètes depuis le passage au forfait jour le 22 avril 2022).
Historiquement, l'ancien article 12 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 instituait le choix entre un décompte en heures et un forfait en jours pour les psychologues de la fonction publique hospitalière.
Le décret n° 2021-1544 du 30 novembre 2021 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans la fonction publique hospitalière (article 3) ré-écrit cet ancien article 12 : seul le forfait en jours subsistera.
Ce texte a été complété par l'arrêté du 22 avril 2022 relatif aux personnels de la fonction publique hospitalière soumis à un régime forfaitaire du temps de travail qui inclut les psychologues. Désormais, il n'y a plus de choix : le temps de travail est décompté en jours.
Cela est défini dans la nouvelle rédaction de l'article 12 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : désormais, la loi stipule que nous sommes des «agents dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées».
Les règles applicables pour les congés annuels sont contenues dans le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 qui traite, parmi d'autres thèmes : du nombre de ces jours en fonction du temps de travail, des congés supplémentaires, de la période d'été (3 semaines consécutives), de la priorité de choix pour les agents chargés de famille, de la règle des 31 jours consécutifs maximum et des compensations de jours fériés.
Les règles applicables pour le temps partiel sont contenues dans le décret n° 82-1003 du 23 novembre 1982.
Par arrêté du 24 avril 2002 paru au JO n° 103 du 3 mai 2002 (page 8125) fixant la liste des corps, grades ou emplois autorisés à réaliser des astreintes, les psychologues ne figurent pas parmis les personnels autorisés à réaliser des astreintes.
C'est toujours le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 modifié portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière qui fixe ces conditions, mais il a été modifié par le décret n° 2010-1323 du 4 novembre 2010 portant modification de divers statuts particuliers de la fonction publique hospitalière (article 4 notamment). Ce n'est plus le préfet de région qui ouvre le concours, mais l'autorité investie du pouvoir de nomination (le directeur).
La liste des diplômes ouvrant accès au concours sur titres est fixée par l'arrêté du 10 janvier 2008.
Concernant la composition du jury des concours sur titres prévu à l'article 3 du décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière, c'est l'arrêté du 26 août 1991 (modifié) qui la fixe.
Je rappelle ici aussi que les avis de concours ne paraissent plus au Journal Officiel !
Depuis le décret 2012-1154 du 15 octobre 2012 (article 5), ils sont affichés dans l'établissement qui organise le concours, à l'ARS, en Préfecture ainsi que sur les sites internet de toutes les ARS (qui doivent toutes relayer mutuellement l'information). L'instruction n° DGOS/RH3/RH4/DGCS/4B/2012/378 du 5 novembre 2012 précise les modalités de réalisation du décret. La publication des avis de vacance de poste doit aussi se faire via les sites internet des ARS.
Voici quelques liens que je fais figurer ici car ils concernent encore le recrutement de psychologues de la FPH (ainsi que d'autres agents) : à propos des concours "réservés". Cependant, c'est une question que je n'ai pas approfondie, comme d'autres questions plus éloignées de la clinique : ne m'interrogez pas sur ce point car je ne saurais pas vous en dire plus que ce que ces textes en disent!
Depuis le décret n° 2017-658 du 27 avril 2017, pour accéder au grade de hors classe, il faut être depuis au moins 2 ans au 6° échelon de la grille de classe normale.
Puis un système de quota s'applique dont je vous tiens informés dans les actualités du site (au paragraphe "Statuts").
Les articles L521-1 à L521-5 du code général de la fonction publique traitent de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires. Cette appréciation remplace l'ancien système de notation. C'est l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique qui a ré-écrit l'ancien article 65 de la loi 86-33.
Le Décret n° 2020-719 du 12 juin 2020 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière stipule que l'entretien professionnel doit être conduit par le supérieur hiérarchique direct en ce qui concerne les psychologues. Des critères d'évaluation doivent être définis dans les hôpitaux (réalisation d'objectifs, compétences/connaissances professionnelles, manière de servir, qualités relationnelles, etc.).
L'arrêté du 23 novembre 2020 relatif au compte rendu type de l'entretien professionnel de certains agents relevant des corps et emplois de la fonction publique hospitalière précise le modèle de compte-rendu type de ces évaluations.
Ces textes sont repris dans la NOTE D'INFORMATION N° DGOS/RH4/DGCS/2020/206 du 18 novembre 2020 relative à la mise en oeuvre de l'entretien professionnel au sein de la fonction publique hospitalière, qui comporte une définition rigoureuse du supérieur hiérarchique direct et rappelle une nouvelle fois que ces entretiens ne peuvent être conduits par les cadres de santé, cadres supérieurs de santé ni directeur des soins. Cette note rappelle que l'entretien professionnel et l'entretien de formation, même s'ils peuvent se succéder, doivent rester distincts.
Je rappelle la décision n° 04NC00897 de la Cour Administrative d'Appel de Nancy du 22 juin 2006, qui indique que le directeur ne peut pas déléguer son pouvoir hiérarchique aux médecins chefs, ni le pouvoir de procéder à leur [celle des psychologues] évaluation professionnelle [...].
Le 11 juin 2021, en réponse à une question de la CGT, la DGOS précise que, si le psychologue ne dispose pas de supérieur hiérarchique direct, l'autorité compétente pour conduire l'entretien professionnel annuel est le chef d'établissement ou son représentant (qui ne peut pas être un cadre de santé paramédical, un directeur des soins ou un personnel médical) ; idem dans la réponse de la DGOS du 31 août 2021 au collège des psychologues de l'EPSM des Flandres.
Je rappelle ici ce que j'ai dit au paragraphe sur le décret de 1991 : dans son article 2, les psychologues des établissements veut dire que nous sommes affectés à un établissement, pas à un Service dont un médecin est responsable, pas plus à un Pôle qui a un chef de pôle. Notre supérieur hiérarchique est donc le Directeur, chef d'établissement (investi du pouvoir de nommination, seul habilité à signer nos feuilles de notation). C'est en tous cas ce que j'ai compris de la bouche de psychologues ayant vécu les négociations au Ministère à l'époque de la rédaction de ce décret. Par ailleurs, j'ai lu qu'en l'absence d'autorité hiérarchique identifiée par un texte, le psychologue est placé par défaut sous l'autorité directe du chef d'établissement.
L'article 4 du décret 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière stipule que l'entretien de formation est réalisé par le supérieur hiérarchique. Il ne peut pas être remplacé par l'entretien professionnel annuel.
Il semble (www.jurisante.fr) qu'il n'existe que 2 types de délégations : la délégation de pouvoir et la délégation de signature. Une délégation doit être prévue par un texte.
Pour le directeur de l'hôpital, il y a l'article L6143-7 du code de la santé publique, 5° alinéa, qui prévoit des cas de délégation de signature. Mais il n'y a pas de texte prévoyant des délégations de compétence : elle n'est donc pas possible (par exemple, il n'est pas possible de déléguer la compétence de réaliser un entretien d'évaluation professionnelle, cf. en fin de cette rubrique).
De façon récurrente, j'ai lu qu'une délégation devait être écrite et (articles D 6143-33, 34 et 35 du code de la santé publique) mentionner le nom et la fonction de l'agent à qui la délégation est donnée, la nature des actes délégués et éventuellement des conditions et réserves (pour encadrer le plus précisément possible cette délégation). À l'hôpital, ce sera donc un écrit qui précisera les modalités de la délégation de signature.
En principe, une autorité administrative doit exercer ses compétences ; la délégation permet par exception qu'un acte puisse être exercé par quelqu'un d'autre, mais ce quelqu'un doit être compétent lui aussi sans quoi la légalité de l'acte accompli par délégation peut être attaquée légitimement au Tribunal Administratif.
Il existe ainsi la décision n° 04NC00897 de la Cour Administrative d'Appel de Nancy du 22 juin 2006 que je cite à la rubrique sur les entretiens professionnels (d'évaluation/notation).
La question des frais de déplacements est traîtée par le décret n° 92-566 dans lequel on peut lire notamment que :
Vous pouvez utiliser votre véhicule personnel notamment à condition d'avoir souscrit une police d'assurance garantissant de façon illimitée votre responsabilité dans le cadre d'une utilisation de ce véhicule pendant votre travail.
Après la réussite au concours, il y a une période de stage qui précède la titularisation.
Ce sont les articles 327-1 et 327-1 ainsi que 327-10 à 327-12 du code général de la fonction publique, ainsi que le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 qui traitent des dispositions applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière.
Des informations, devenues obsolètes ou anciennes, restent accessibles dans la page des archives concernant les statuts du psychologue hospitalier, dont voici le contenu :
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L'instruction n° DNS/2024/123 du 23 juillet 2024 relative au lancement opérationnel du programme HOP'EN 2 pour soutenir l'atteinte de cibles d'usage des services socles des établissements de santé (page 148) a pour objectifs, entre autres, que les documents de sortie du séjour et les comptes-rendus de consultation soient partagés dans Mon espace santé.
Je ne sais pas si les comptes-rendus psychologiques du dossier patient feront partie de ces "comptes-rendus de consultation", ou s'il faudra rédiger un compte-rendu spécifique pour le dossier médical partagé, mais ces évolutions appellent à les rédiger de sorte qu'ils soient lisibles par le patient (et les détenteurs de l'autorité parentale en ce qui concerne les patients mineurs). Il semble qu'il faille faire figurer, pour chaque consultation, les éléments diagnostiques et thérapeutiques nécessaires à la coordination des soins.
Affaire à suivre.
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