Réglementation de l'usage du titre de psychologue en France et thèmes connexes
L'usage du titre de psychologue en France est régit par l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue.
La profession est alors située au niveau de troisième cycle, issue d'une «formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie» : le psychologue est formé par la recherche pour la recherche, d'où en découle le temps de formation, information et recherche dans les statuts particuliers de 1991 en ce qui concerne la FPH.
Cela en fait «une profession [...] qui est dans une sorte d'autonomie disciplinaire par rapport aux autres professions et donc par rapport aux médecins» (interview du 25 octobre 2021 d'Emmanuel GARCIN «Psychologues, acteurs de Santé publique» par PsychologieWebTV ; voyez aussi l'interview du 30 juin 2021 de Yann DURMARQUE et Senja STIRN sur Les difficultés et les perspectives du statut juridique des psychologues et de leur exercice par le même média).
L'usurpation du titre de psychologue est un délit (infraction prévue par l'article 433-17 du code pénal).
Je n'ai pas de données juridiques particulières à fournir sur ce thème, mais comme on me pose parfois la question, je fais figurer un lien vers ces informations du Ministère de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche sur les demandes de reconnaissance des diplômes étrangers de psychologues.
Voici un lien vers le décret n° 2017-407 du 27 mars 2017 modifiant le décret n° 2003-1073 du 14 novembre 2003 relatif aux conditions de délivrance de l'autorisation de faire usage professionnel du titre de psychologue.
Voici un lien vers le décret n° 2015-623 du 5 juin 2015 relatif à certaines commissions administratives à caractère consultatif relevant du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le décret n° 2020-1194 du 29 septembre 2020 portant renouvellement de la commission chargée d'émettre un avis sur les diplômes étrangers dont les titulaires demandent l'autorisation de faire usage professionnel du titre de psychologue.
L'inscription au registre ADELI est instituée par l'article 57 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Cet article a modifié le premier paragraphe de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985.
Les détails de son application ont été donnés par la (circulaire DHOS/P 2/DREES n° 2003-143 du 21 mars 2003 relative à l'enregistrement des diplômes des psychologues au niveau départemental).
Voir aussi :
l'arrêté du 12 juillet 2012 relatif à la mise en place d'un traitement de données à caractère personnel dénommé ADELI de gestion de l'enregistrement et des listes départementales de certaines professions et usages de titres professionnels (modifié par l'arrêté du 26 mai 2014).
En 2022, l'enregistrement des psychologues bascule vers le RPPS (Répertoire Partagé des Professionnels intervenant dans le système de Santé). Ce basculement est institué par l'arrêté du 18 avril 2017 modifiant l'arrêté du 6 février 2009 modifié portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « Répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé » (RPPS) : le site internet esante.gouv.fr indique que les numéros ADELI des psychologues basculent vers un numéro RPPS courant 2022. Le numéro RPPS est unique et pérenne et le numéro ADELI devient obsolète.
Ces dispositions sont précisées par l'arrêté du 23 septembre 2022 relatif à la mise en œuvre du « Répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé » (RPPS).
En juin 2024, je découvre qu'on m'a attribué un identifiant RPPS et que je figure dans l'annuaire RPPS (malheureusement avec des coordonnées obsolètes concernant la structure dans laquelle je travaille).
L'usage du titre de psychothérapeute a fait lui aussi l'objet d'une réglementation : par décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 (modifié) relatif à l'usage du titre de psychothérapeute.
Ce décret a été attaqué par des organisations professionnelles de psychologues, mais leurs requêtes ont été rejetées par décision du Conseil d'État en octobre 2011 (n° 341278).
Il a finalement été modifié le 7 mai 2012 et son application est précisée par l'instruction n° DGOS/RH2/2012/308 du 3 août 2012 (notamment modalités d'inscription au registre national des psychothérapeutes). Au travers de cette instruction, notre cursus de formation est supposé mieux reconnu désormais. Je note que cette instruction est classée thématiquement dans "Professions de santé"... les psychothérapeutes risquent donc d'être ajoutés à terme à la liste des professionnels de santé?
Pour les modalités d'inscription au registre national des psychothérapeutes, reportez-vous à l'arrêté du 9 juin 2010 modifié.
Pour information, c'est l'arrêté du 8 juin 2010 modifié qui statue sur la formation en psychologie clinique conduisant au titre de psychothérapeute et les modalités d'agrément des établissements qui souhaitent dispenser cette formation.
Concernant les conditions d'usage du titre de psychothérapeute par les titulaires de diplômes délivrés par des États membres de l'Union Européenne, de l'Espace Économique Européen et de la Confédération suisse, vous pouvez vous reporter à la circulaire n° DGOS/RH2/2012/431 du 24 décembre 2012.
Voyez aussi l'article 11 de l'ordonnance n° 2017-50 du 19 janvier 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé.
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L'instruction n° DNS/2024/123 du 23 juillet 2024 relative au lancement opérationnel du programme HOP'EN 2 pour soutenir l'atteinte de cibles d'usage des services socles des établissements de santé (page 148) a pour objectifs, entre autres, que les documents de sortie du séjour et les comptes-rendus de consultation soient partagés dans Mon espace santé.
Je ne sais pas si les comptes-rendus psychologiques du dossier patient feront partie de ces "comptes-rendus de consultation", ou s'il faudra rédiger un compte-rendu spécifique pour le dossier médical partagé, mais ces évolutions appellent à les rédiger de sorte qu'ils soient lisibles par le patient (et les détenteurs de l'autorité parentale en ce qui concerne les patients mineurs). Il semble qu'il faille faire figurer, pour chaque consultation, les éléments diagnostiques et thérapeutiques nécessaires à la coordination des soins.
Affaire à suivre.
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